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Délimitation des unités paysagères de l'Atlas de Paysages de la région des Pays de la Loire.
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Arrêtés préfectoraux classant les communes comme termitées ou susceptibles de l'être.
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Les schémas régionaux de cohérence écologique (SRCE) sont des documents cadre élaborés dans chaque région, mis à jour et suivis conjointement par la région (Conseil régional) et l'État (DREAL ou DRIEE) en association avec un comité régional “trames verte et bleue”. Ils identifient la trame verte et bleue régionale, définissent les objectifs de préservation et de remise en bon état des éléments de cette trame et prévoient les mesures et actions permettant d’atteindre ces objectifs. En application de l’article R. 371-29 du code de l’environnement, chaque SRCE comprend un atlas cartographique composé notamment de : – une cartographie des éléments de la trame verte et bleue régionale à l’échelle 1/100.000 ; – une cartographie des objectifs de préservation ou de remise en bon état assignés aux éléments de la trame verte et bleue à l’échelle 1/100.000, identifiant les principaux obstacles à la fonctionnalité des continuités écologiques ; – une carte de synthèse régionale schématique des éléments de la trame verte et bleue ; – une cartographie des actions prioritaires inscrites au plan d’actions stratégique. Les éléments qui doivent figurer sur les cartes prévues par le présent article sont précisés par le document cadre adopté en application de l'article L. 371-2 du code de l’environnement. Le code de l’environnement prévoit que le SRCE doit être pris en compte par : - les documents de planification et les projets de l'État, des collectivités territoriales et de leurs groupements, dans le cadre de leur révision ou de leur élaboration. Les documents d’urbanisme (SCOT et PLU), les SAGE et SDAGE sont en particulier visés par cette prise en compte ; - les projets d’infrastructures linéaires de transport de l'État, - les projets soumis à étude d’impact.
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Les PAPI permettent aux collectivités territoriales ou à leurs groupements de structurer leurs démarches de prévention des inondations à l’échelle de bassins de risque cohérents. En tant que mode de déclinaison opérationnelle des stratégies locales de gestion des risques d’inondation (SLGRI), les PAPI participent pleinement à la mise en oeuvre de la stratégie nationale de gestion des risques d’inondation (SNGRI) et de la directive inondation. La mise en oeuvre d’un PAPI passe par deux étapes majeures : le programme d’études préalables (PEP) au PAPI pour la réalisation du diagnostic approfondi et la définition de la stratégie, puis le PAPI lui-même pour sa mise en oeuvre. L’objectif est de promouvoir une gestion intégrée du risque inondation, à l’échelle d’un bassin de risque cohérent au regard de l’aléa et des enjeux du territoire, par la définition de stratégies portées par les élus locaux dans le respect du cahier des charges PAPI, et l’apport, dans ce cas, d’un soutien financier de l’État, au travers du fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM).
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Suivi de l'état d'avancement de ces 2 types de documents (CBS et PPBE) concernant les infrastructures de transport pour lesquelles les conseils départementaux sont l'autorité compétente (grandes infrastructures).
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couche tronçons du thème "Hydrographie" de la BD Carto
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La loi du 12 juillet 2010 instaure une réglementation nouvelle pour l’élaboration des documents de planification de l’affichage publicitaire dans les communes. Dorénavant les règles d’élaboration du règlement local de publicité (RLP) devront être conformes à celles fixées pour le PLU(I) et l’ensemble de la procédure sera menée à l’initiative du maire ou du président de l’EPCI compétent en matière de PLU(I). Ces RLP doivent être conformes à la réglementation en cours, ou plus restrictifs (cf. article L. 581-14 du code de l’environnement). Le Règlement Local de Publicité intercommunal (RLPi) est un document de planification de la publicité, des enseignes et des préenseignes dans un objectif de protection du cadre de vie et d’adaptation de la Réglementation Nationale de la Publicité (RNP) aux caractéristiques du territoire en permettant l’institution de règles plus restrictives que celles issues du RNP.
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Délimitation des sous-unités paysagères de l'Atlas de Paysages de la région des Pays de la Loire.
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Les infrastructures linéaires prises en compte dans le cadre de l’analyse du Schéma Régionale de Cohérence Écologique (SRCE) pour les Pays de la Loire sont essentiellement les infrastructures de transport, composées des réseaux routiers et ferrés. Plusieurs critères permettent de qualifier le caractère fragmentant de ce type d’ouvrage : le trafic routier, la largeur ou le nombre de voies, l’équipement de la voie : la présence de clôture essentiellement. Les infrastructures linéaires ont été classées en fonction de leur potentiel fragmentant et une zone de perturbation écologique leur a été associée pour indiquer les perturbations générées sur les milieux naturels et semi-naturels à proximité.
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La gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI) est une compétence confiée à titre obligatoire, à compter du 1er janvier 2018, aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI-FP: métropoles, communautés urbaines, communautés d'agglomération, communautés de communes) par les lois de décentralisation n°2014-58 du 27 janvier 2014 (loi MAPTAM) et n°2015-991 du 7 août 2015 (loi NOTRe). Ces EPCI-FP peuvent confier l'exercice de tout ou partie de la GEMAPI à un syndicat mixte. Afin de privilégier l’approche par échelle hydrographique cohérente et pertinente, la loi offre la possibilité aux communes et à leurs groupements à fiscalité propre de confier la compétence GEMAPI à : - des syndicats mixtes de bassin versant « classiques », tel qu’il en existe aujourd’hui ; - des EPTB (établissements publics territoriaux de bassin) : syndicats mixtes en charge de missions de coordination à l’échelle des groupements de bassins versants et de maîtrises d’ouvrage de projets d’intérêt commun. Qu’est-ce que la GEMAPI ? La compétence GEMAPI est composée des missions visées aux 1°, 2°, 5° et 8° du I de l’article L.211-7 du code de l’environnement, à savoir : 1° L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ; 2° L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ; 5° La défense contre les inondations et contre la mer ; 8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines. Pour aller plus loin: voir le rapport de stage de Pape Thiam Biteye en ressources associées
Geopal