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Suivi de l'état d'avancement de ces 2 types de documents (CBS et PPBE) concernant les infrastructures de transport pour lesquelles l'État est l'autorité compétente (grands aérodromes, grandes infra ferroviaires, grandes infra routières du réseau routier national).
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Occupation du sol issu de la couche habillage de route500 IGN
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Les PAPI permettent aux collectivités territoriales ou à leurs groupements de structurer leurs démarches de prévention des inondations à l’échelle de bassins de risque cohérents. En tant que mode de déclinaison opérationnelle des stratégies locales de gestion des risques d’inondation (SLGRI), les PAPI participent pleinement à la mise en oeuvre de la stratégie nationale de gestion des risques d’inondation (SNGRI) et de la directive inondation. La mise en oeuvre d’un PAPI passe par deux étapes majeures : le programme d’études préalables (PEP) au PAPI pour la réalisation du diagnostic approfondi et la définition de la stratégie, puis le PAPI lui-même pour sa mise en oeuvre. L’objectif est de promouvoir une gestion intégrée du risque inondation, à l’échelle d’un bassin de risque cohérent au regard de l’aléa et des enjeux du territoire, par la définition de stratégies portées par les élus locaux dans le respect du cahier des charges PAPI, et l’apport, dans ce cas, d’un soutien financier de l’État, au travers du fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM).
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Cette donnée, produite dans le cadre de la Directive Inondation, identifie les communes concernées par les Territoires à Risque Important d’inondation. Un TRI se définit comme un secteur où se concentrent fortement des enjeux exposés aux inondations, qu'elles soient issues de submersions marines, de débordements de cours d'eau ou de toute autre origine. Il est identifié à partir de critères nationaux basés sur la population et l'emploi présents à l'intérieur des zones potentiellement inondables retenues dans l'évaluation préliminaire des risques d'inondation (EPRI) et des priorités que se sont fixées les instances de bassin. La liste des TRI a été arrêtée par le préfet coordonnateur de bassin (Arrêté préfectoral du 26 novembre 2012). L'identification des TRI dans la mise en œuvre de la Directive Inondation obéit à une logique de priorisation des actions et des moyens apportés par l'État dans sa politique de gestion des inondations. A cet effet, ces territoires feront l'objet : - d'une cartographie des risques pour les phénomènes d'inondation caractérisant le territoire d'ici fin 2013 ; - de stratégies locales de gestion des risques d'inondation à l'échelle des bassins versants potentiellement concernés dont les objectifs et le périmètre devront être identifiés d'ici 2014. Les évaluations et désignations des TRI sont réalisées tous les 6 ans : d'autres TRI seront désignés lors de la prochaine phase. Pour plus d'informations, consulter le site internet de la DREAL Pays-de-la-Loire/rubrique directive inondation (http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/la-directive-inondations-r946.html)
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La gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI) est une compétence confiée à titre obligatoire, à compter du 1er janvier 2018, aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI-FP: métropoles, communautés urbaines, communautés d'agglomération, communautés de communes) par les lois de décentralisation n°2014-58 du 27 janvier 2014 (loi MAPTAM) et n°2015-991 du 7 août 2015 (loi NOTRe). Ces EPCI-FP peuvent confier l'exercice de tout ou partie de la GEMAPI à un syndicat mixte. Afin de privilégier l’approche par échelle hydrographique cohérente et pertinente, la loi offre la possibilité aux communes et à leurs groupements à fiscalité propre de confier la compétence GEMAPI à : - des syndicats mixtes de bassin versant « classiques », tel qu’il en existe aujourd’hui ; - des EPTB (établissements publics territoriaux de bassin) : syndicats mixtes en charge de missions de coordination à l’échelle des groupements de bassins versants et de maîtrises d’ouvrage de projets d’intérêt commun. Qu’est-ce que la GEMAPI ? La compétence GEMAPI est composée des missions visées aux 1°, 2°, 5° et 8° du I de l’article L.211-7 du code de l’environnement, à savoir : 1° L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ; 2° L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ; 5° La défense contre les inondations et contre la mer ; 8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines. Pour aller plus loin: voir le rapport de stage de Pape Thiam Biteye en ressources associées
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les inondations par débordements de cours d'eau (EAIPce) les inondations par submersions marines (EAIPsm) Ces enveloppes ont été élaborées dans la perspective d'approcher les contours des événements extrêmes. En ce sens, l'effet des ouvrages hydrauliques (barrages et digues de protection) n’est pas considéré. Sauf cas particuliers, les digues de protection sont considérées comme transparentes. L'EAIP "ce" représente l'emprise potentielle des débordements de tous les cours d'eau, y compris les petits et les intermittents, des torrents, des fonds de talweg. Les digues n'étant pas prises en compte, l'emprise obtenue peut être considérée, en première approximation, comme intégrant l'effet de la défaillance des ouvrages de protection. Néanmoins, elle n'intègre ni les ruissellements en versant (coulées de boues et ruissellements localisés en dehors des talwegs), ni les phénomènes spécifiques liés à la saturation locale des réseaux d'assainissement en milieu urbain. Les EAIP ont vocation à faire l'objet d'une analyse plus précise des phénomènes lors des étapes suivantes de la Directive Inondation pour les territoires concernés par un TRI ou une stratégie locale. La méthode employée pour construire les EAIP a conduit à fusionner des sources d’information d’échelle et de précision variables. Elle génère des incertitudes qui peuvent être ponctuellement importantes (surestimation des emprises ou, au contraire, sous estimation). Les EAIP ne constituent donc pas une cartographie des zones inondables et elles ne doivent pas être confondues avec : les plans de prévention des risques naturels prévisibles d’inondations ou littoraux ; les atlas des zones inondables ou submersibles ; la cartographie des surfaces submersibles et des risques d’inondation des Territoires à Risques Importants d'inondation (TRI). Les EAIP ne peuvent pas être utilisées pour déterminer des zones inondables dans les procédures administratives ou réglementaires. En outre, étant donné les échelles des données mobilisées, leur exploitation graphique n'a de sens que pour des échelles supérieures au 1/100 000e.
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Délimitation des unités paysagères de l'Atlas de Paysages de la région des Pays de la Loire.
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Recensement exhaustif des sites de pratiques sportives
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Les schémas régionaux de cohérence écologique (SRCE) sont des documents cadre élaborés dans chaque région, mis à jour et suivis conjointement par la région (Conseil régional) et l'État (DREAL ou DRIEE) en association avec un comité régional “trames verte et bleue”. Ils identifient la trame verte et bleue régionale, définissent les objectifs de préservation et de remise en bon état des éléments de cette trame et prévoient les mesures et actions permettant d’atteindre ces objectifs. En application de l’article R. 371-29 du code de l’environnement, chaque SRCE comprend un atlas cartographique composé notamment de : – une cartographie des éléments de la trame verte et bleue régionale à l’échelle 1/100.000 ; – une cartographie des objectifs de préservation ou de remise en bon état assignés aux éléments de la trame verte et bleue à l’échelle 1/100.000, identifiant les principaux obstacles à la fonctionnalité des continuités écologiques ; – une carte de synthèse régionale schématique des éléments de la trame verte et bleue ; – une cartographie des actions prioritaires inscrites au plan d’actions stratégique. Les éléments qui doivent figurer sur les cartes prévues par le présent article sont précisés par le document cadre adopté en application de l'article L. 371-2 du code de l’environnement. Le code de l’environnement prévoit que le SRCE doit être pris en compte par : - les documents de planification et les projets de l'État, des collectivités territoriales et de leurs groupements, dans le cadre de leur révision ou de leur élaboration. Les documents d’urbanisme (SCOT et PLU), les SAGE et SDAGE sont en particulier visés par cette prise en compte ; - les projets d’infrastructures linéaires de transport de l'État, - les projets soumis à étude d’impact.
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couche itinéraires du thème "Réseau routier" de la BD Carto
Geopal